B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
46. L’avocat ne doit pas éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile relativement à l’exécution d’un mandat ni celle de toute personne qui coopère avec lui à cette fin ni, le cas échéant, celle du cabinet au sein duquel il exerce sa profession.
D. 129-2015, a. 46.